A-14, r. 5.3 - Entente du 4 décembre 2020 entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats rendant des services en matières criminelle et pénale et concernant la procédure de règlement des différends

Texte complet
51. Pour les services rendus à la suite d’une ordonnance prononcée en vertu de l’article 694.1 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), les honoraires sont de 4 200 $ pour l’audition à la Cour suprême. L’avocat a droit à un maximum de huit périodes de préparation rémunérées 600 $ chacune.
Décision 2020-12-04, a. 51; Décision 2022-08-25, a. 38.
51. Pour les services rendus à la suite d’une ordonnance prononcée en vertu de l’article 694.1 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), les honoraires sont de 2 100 $ pour l’audition à la Cour suprême. L’avocat a droit à un maximum de huit périodes de préparation rémunérées 300 $ chacune.
Décision 2020-12-04, a. 51.
En vig.: 2020-12-09
51. Pour les services rendus à la suite d’une ordonnance prononcée en vertu de l’article 694.1 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), les honoraires sont de 2 100 $ pour l’audition à la Cour suprême. L’avocat a droit à un maximum de huit périodes de préparation rémunérées 300 $ chacune.
Décision 2020-12-04, a. 51.